Droit pénal · Théorie et pratique
Causalité dans les infractions commises par omission
L’obligation juridique d’agir, la possibilité d’éviter le résultat et les limites de la preuve
Révision :
Traduction française · Droit bulgare · Български оригинал
Résumé
Cet article examine les conditions permettant d’imputer un résultat pénalement pertinent à l’inexécution d’une obligation d’agir. Il distingue l’omission répondant aux éléments constitutifs d’une infraction, la possibilité effective d’intervenir, la causalité et la culpabilité. Il propose une appréciation successive associant la possibilité factuelle d’éviter le résultat au champ matériel et temporel de l’obligation juridique considérée. Il analyse les omissions successives de plusieurs personnes, le rôle de l’expertise et les raisons pour lesquelles une augmentation statistique du risque ne peut remplacer la preuve d’un lien de causalité concret. Un exemple jurisprudentiel choisi et un cas hypothétique illustrent la distinction entre un comportement individuellement fautif et une responsabilité sans faute inadmissible.
Mots-clés : omission ; causalité ; obligation d’agir ; possibilité d’éviter le résultat ; négligence ; responsabilité professionnelle ; preuve.
Sommaire de l’article
1. L’omission comme fondement de la responsabilité pénale individuelle
La question la plus difficile concernant l’omission pénale n’est pas de savoir pourquoi la personne n’a pas agi, mais pourquoi le dommage survenu peut lui être imputé comme un résultat qu’elle a causé. Une frontière sépare la réprobation morale de la passivité de la responsabilité pénale pour un décès, des lésions corporelles ou un dommage patrimonial. Cette frontière ne peut être franchie par la seule constatation qu’une intervention en temps utile aurait été souhaitable. Une obligation précise d’agir, une possibilité réelle de l’exécuter, un lien de causalité et la forme de culpabilité requise doivent être établis.
Le Code pénal reconnaît l’omission comme une forme de comportement, mais ne contient aucune formule générale transformant toute obligation inexécutée en cause de l’ensemble des dommages ultérieurs. L’application des articles 9, paragraphe 1, et 11, ainsi que de l’incrimination pertinente de la partie spéciale, exige d’examiner séparément chaque condition. Le principe de responsabilité individuelle de l’article 35 revêt une importance particulière : l’appartenance à une équipe médicale, à une entreprise ou à un organe administratif ne remplace pas la preuve du comportement individuel. [1]
La thèse centrale de cette étude est que la causalité par omission doit être examinée à trois niveaux distincts : la possibilité factuelle d’éviter le résultat concret ; la question de savoir si la prévention de ce résultat relevait de l’obligation juridique de la personne ; et l’inexécution fautive de cette obligation. Confondre ces niveaux risque de transformer une défaillance organisationnelle en responsabilité pénale sans faute.
2. Omission juridiquement pertinente et causalité d’un résultat
Il faut distinguer les infractions réprimant l’inexécution d’une obligation déterminée des infractions à résultat commises par omission. Pour les premières, la loi peut ne pas exiger la survenance d’un dommage supplémentaire. Pour les secondes, le résultat est un élément constitutif de l’infraction et l’accusation doit établir son lien avec l’omission concrète. L’omission de porter secours et le fait de causer la mort par violation d’une obligation spéciale de diligence ne sont pas des qualifications juridiques interchangeables. [1]
Une personne peut avoir enfreint une règle professionnelle sans que cette violation ait causé la mort de la victime. L’inverse est également possible : une omission peut avoir une portée causale alors que la preuve de la culpabilité requise fait défaut. Ainsi, la conclusion selon laquelle « il y a eu une violation et un décès est survenu » constitue une constatation factuelle initiale, et non un syllogisme pénal achevé.
Dans une infraction à résultat, le résultat lui-même doit également être précisé. Il ne suffit pas de discuter de la question de savoir si la victime serait finalement décédée d’une maladie préexistante. Ce qui importe est de savoir si le décès concret, survenu au moment et selon le mécanisme établis, pouvait être évité. Une vulnérabilité préexistante ne prive pas la vie et la santé de la protection du droit pénal.
3. Source et étendue de l’obligation d’agir
L’analyse pénale commence par la question de savoir qui était tenu d’accomplir un acte déterminé, sur quel fondement juridique et pendant quelle période. La source peut être une disposition légale, une fonction professionnelle réglementée par le droit ou une mission précise dans le cadre d’une relation juridiquement reconnue. Un contrat ou une fiche de poste peut préciser l’obligation, mais ne peut créer à lui seul une nouvelle infraction pénale. Lorsqu’une incrimination renvoie aux exigences d’autres règles, la règle applicable doit être identifiée, au lieu de se référer abstraitement aux « bonnes pratiques ». [1]
La notion de « garant » est utile pour décrire théoriquement une personne chargée de protéger un intérêt juridiquement protégé déterminé ou de maîtriser une source de danger. Elle ne constitue toutefois pas un fondement légal autonome de condamnation. Il faut expliquer pourquoi cette personne précise était tenue de l’obligation, quels moyens étaient disponibles et si le danger relevait du champ matériel de la fonction attribuée.
La création préalable d’un danger peut également être pertinente pour les obligations ultérieures. Elle n’entraîne pas une responsabilité illimitée pour toute évolution défavorable postérieure. Le fondement juridique de l’intervention requise, son lien avec le risque concret créé et la possibilité factuelle de maîtriser ce risque doivent être établis. L’approche inverse transformerait l’enchaînement causal antérieur en présomption de culpabilité.
Lors des changements d’équipe ou des transmissions de tâches, il est particulièrement important de distinguer les obligations d’agir personnellement, d’avertir quelqu’un et d’organiser l’intervention d’une autre personne compétente. La transmission d’informations ne libère pas automatiquement d’une obligation préexistante d’intervenir immédiatement. Inversement, l’absence de pouvoir de direction ne peut être ignorée lorsque l’accusation impute une défaillance organisationnelle à un simple salarié.
4. Possibilité effective et période d’intervention
L’acte requis doit avoir été réalisable en pratique. Les moyens disponibles, le délai de réaction, les qualifications, l’accès à l’objet concerné et la possibilité d’obtenir de l’aide sont tous pertinents. L’exigence ne se limite pas à la capacité physique : une personne dépourvue de l’habilitation nécessaire peut être tenue de donner l’alerte sans être autorisée à accomplir seule une activité spécialisée déterminée.
L’appréciation doit se situer au moment où l’intervention était requise. La connaissance rétrospective du dommage survenu n’établit pas que la personne disposait auparavant des mêmes informations. La possibilité objective d’éviter le résultat concerne l’état du processus ; la culpabilité concerne ce que la personne savait ou était tenue et en mesure de constater à ce moment-là. Ces questions sont liées, mais ne sont pas identiques.
Si le résultat était déjà irréversible avant la naissance de l’obligation, l’inexécution ultérieure ne peut l’avoir causé. Le manquement pourrait constituer une autre infraction ou une faute disciplinaire, mais la gravité du comportement répréhensible ne peut rétablir un lien de causalité avec un résultat déjà irréversible.
5. Appréciation contrefactuelle et ses limites
Pour une action, la question habituelle est de savoir comment le comportement a modifié la réalité. Pour une omission, il faut reconstituer ce qui se serait produit si l’acte requis avait été accompli en temps utile. Cette démarche conditionnelle n’est pas une hypothèse arbitraire : elle doit reposer sur des faits établis et des connaissances spécialisées fiables. L’ajout hypothétique n’est pas le comportement idéal d’un professionnel omniscient, mais l’acte licite précis qui était requis et possible.
En pratique, trois questions doivent être posées successivement. Quel acte précis a été omis ? Quel était le dernier moment auquel il pouvait influer sur le processus ? Quel effet aurait-il eu sur le résultat concret dans les conditions factuelles prouvées ? Une réponse telle que « l’intervention aurait probablement été utile » laisse indéterminés tant le mécanisme que le degré de possibilité d’éviter le résultat.
La procédure pénale ne permet pas de fonder une condamnation sur des suppositions. L’article 303 du Code de procédure pénale exige que l’accusation soit établie au-delà de tout doute, tandis que l’article 103 n’impose pas à l’inculpé de prouver son innocence. Une réduction statistique du risque ne peut donc, à elle seule, remplacer la preuve que l’omission concrète a causé le résultat constitutif de l’infraction. [2]
Cela n’exige pas une certitude mathématique, inaccessible dans les sciences empiriques. La distinction oppose une déduction motivée à partir de l’ensemble des preuves à une incertitude causale non résolue. La théorie de l’augmentation du risque peut orienter l’examen, mais ne doit pas fonctionner comme une présomption autonome de causalité. De même, la perte d’une chance d’obtenir un meilleur résultat n’équivaut pas automatiquement au fait de causer la mort au sens du Code pénal.
6. Pluralité d’omissions et intervention de tiers
Lorsque plusieurs personnes agissent ou s’abstiennent d’agir successivement, l’analyse causale doit demeurer individualisée. Une erreur professionnelle ultérieure ne rompt pas nécessairement le lien entre une omission antérieure et le dommage. Si le manquement initial a déclenché un processus et que le manquement ultérieur l’a aggravé, plusieurs comportements peuvent avoir une portée causale.
L’arrêt no 63 du 30 juillet 2020, rendu dans l’affaire pénale no 175/2020 par la deuxième chambre pénale de la Cour suprême de cassation, en fournit une illustration. La juridiction a examiné des omissions successives dans des soins obstétricaux et gynécologiques et n’a pas admis que le comportement ultérieur d’un autre médecin ou le transfert vers un autre établissement de santé rompît nécessairement le lien causal initial. Elle a parallèlement distingué les violations liées au résultat des autres violations alléguées qui ne justifiaient pas une responsabilité pour ce résultat. [3]
Cette approche ne crée pas de culpabilité collective de l’équipe. Lorsque plusieurs personnes causent un dommage par négligence, la responsabilité de chacune doit être examinée indépendamment ; la participation au sens de l’article 20 du Code pénal suppose une infraction intentionnelle. Il ne suffit pas que tous aient travaillé dans la même organisation ou aient pu contribuer collectivement à une meilleure issue. [1]
Le comportement de la victime ne constitue pas non plus un motif universel d’exclusion de la causalité. Il faut établir si ce comportement a créé un processus indépendant, s’il constituait un élément prévisible du danger initial et si l’obligation de la personne comprenait la protection contre cette réaction précise. La faute contributive du droit civil ne peut être transposée mécaniquement en une réduction proportionnelle de la responsabilité pénale.
7. Expertise et limites des connaissances spécialisées
L’expert examine le mécanisme technique, médical ou relevant d’une autre spécialité. La juridiction décide si les éléments constitutifs de l’infraction pénale sont réunis. Les questions telles que « le prévenu est-il coupable ? » ou « une infraction a-t-elle été commise ? » ne peuvent être déléguées à un expert. Le rapport doit être examiné et apprécié avec les autres éléments de preuve. [2]
Une mission d’expertise correctement formulée devrait porter sur les mécanismes alternatifs de production du dommage, sur le moment auquel le résultat est devenu irréversible, sur l’effet de l’acte précis omis et sur les données permettant de distinguer une probabilité d’un mécanisme causal établi. En cas de désaccord entre experts, il faut clarifier les prémisses factuelles de ce désaccord, plutôt que de simplement privilégier l’avis portant le plus de signatures.
L’absence de documents peut compliquer la preuve, mais ne justifie pas un renversement de sa charge. Un registre incomplet, une observation manquante ou un procès-verbal non établi doivent être appréciés au regard de l’accusation. Ces omissions ne prouvent automatiquement ni le mécanisme physiologique concret ni l’intention.
8. Cas hypothétique et étapes de l’appréciation juridique
L’exemple qui suit sert à l’analyse et ne décrit pas une affaire réelle. Un salarié de permanence est tenu d’activer un arrêt d’urgence à la réception d’un signal déterminé. Il ne le fait pas et une lésion grave survient. Établir le signal, l’omission et la lésion ne suffit pas à engager sa responsabilité. Il faut des preuves permettant de déterminer si le système fonctionnait, si un arrêt en temps utile aurait pu empêcher la lésion concrète et si le salarié pouvait reconnaître le signal.
Si le dispositif de protection automatique avait été irréversiblement endommagé avant la prise de poste et qu’un arrêt manuel n’aurait pas pu influer sur l’issue, la seule violation de la consigne ne prouve pas la causalité de cette omission. Si, en revanche, l’arrêt manuel était opérationnel et que son activation en temps utile aurait interrompu le processus dangereux, il reste à apprécier la connaissance, le niveau de diligence requis et la forme concrète de culpabilité.
Lorsque des éléments indiquent que le salarié n’avait pas été formé, ses capacités et ses obligations doivent être distinguées d’une éventuelle violation des obligations du responsable. La faute organisationnelle du responsable n’absorbe pas la responsabilité individuelle du salarié ; celui-ci ne peut pas davantage servir de substitut à des défaillances de direction qui n’ont pas été examinées.
9. Conclusion
La causalité par omission n’est pas une supposition pénale déduite d’une obligation inexécutée. C’est un élément autonome exigeant la preuve qu’un acte précisément identifié, requis et possible aurait empêché le résultat concret. L’obligation juridique définit l’étendue de la responsabilité, tandis que la culpabilité détermine si la causalité établie est punissable.
En pratique, il faut éviter deux erreurs symétriques : condamner pour tout dommage consécutif à une omission professionnelle et exclure la causalité dès lors que d’autres facteurs ont également agi. Une conclusion conforme au droit repose sur le lien individualisé entre l’obligation, le moment de l’intervention, le mécanisme factuel et l’attitude coupable à l’égard du résultat.
Sources législatives et jurisprudence
- Code pénal. Texte consolidé dans Lex.bg ; les dispositions pertinentes sont identifiées dans l’analyse. Vérification de la source mentionnée dans l’original : 14 septembre 2026. Texte source.
- Code de procédure pénale. Texte consolidé dans Lex.bg. Vérification de la source mentionnée dans l’original : 14 septembre 2026. Texte source.
- Cour suprême de cassation, deuxième chambre pénale, arrêt no 63 du 30 juillet 2020 dans l’affaire pénale no 175/2020. Motifs relatifs aux omissions professionnelles, à la causalité et à la portée des violations ultérieures commises par d’autres personnes. Texte officiel. Texte source.
Cet article présente une analyse générale de la théorie et de la pratique juridiques. Une affaire concrète exige de prendre en compte le droit applicable au moment pertinent et l’article 2 du Code pénal. Les cas hypothétiques servent uniquement à l’analyse juridique et ne décrivent pas des affaires réelles.