AvocatMarian Georgiev Ivanov
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Droit pénal · Théorie et pratique

L’infraction continuée et sa distinction avec le concours réel

Unité de l’infraction, liens entre les actes et conséquences pour la qualification juridique

Révision :

Traduction française · Droit bulgare · Български оригинал

Résumé

Cet article analyse l’infraction continuée en tant que regroupement légal d’actes distincts au sens de l’article 26 du Code pénal. Il examine les intervalles brefs, les circonstances, l’homogénéité de l’élément de culpabilité et le lien objectif et subjectif entre les épisodes. Il distingue la répétition matérielle, le concours réel et les autres formes complexes d’activité infractionnelle. Une attention particulière est portée aux exceptions légales, aux qualifications différentes des actes individuels et à la combinaison d’épisodes consommés avec des tentatives. Il propose une démarche probatoire qui évite tant la fragmentation artificielle d’une infraction unique que le regroupement injustifié d’atteintes indépendantes à des intérêts protégés.

Mots-clés : infraction continuée ; concours réel ; article 26 du Code pénal ; homogénéité de l’élément de culpabilité ; qualification juridique ; unité de l’infraction.

Sommaire de l’article

1. L’unité de l’infraction n’est pas une question de commodité procédurale

Une série d’actes répréhensibles peut constituer une seule infraction continuée, plusieurs infractions en concours réel ou une autre forme complexe d’activité infractionnelle. Le choix entre ces constructions ne dépend pas de la volonté de raccourcir l’acte d’accusation ou de réduire la peine. Il découle des éléments légaux et des liens établis entre les différents actes.

L’article 26 du Code pénal établit, sous certaines conditions, une unité en droit pénal substantiel et exclut l’application des articles 23–25 aux actes qu’elle englobe. Le concours réel suppose, en revanche, des infractions indépendantes pour lesquelles les peines sont d’abord fixées séparément, avant l’application des règles relatives à une peine unique globale. Un regroupement ou une séparation erronés affectent donc non seulement la peine, mais aussi l’objet de l’accusation. [1]

La thèse centrale est que l’infraction continuée doit être établie au moyen de liens objectifs et subjectifs concrets. La similitude entre les actes est nécessaire, mais insuffisante. Un même mobile, une même victime ou des dates rapprochées ne peuvent remplacer les conditions cumulatives de l’article 26, paragraphe 1.

2. Le premier critère : des actes distincts relevant du même type d’infraction

L’infraction continuée exige au moins deux actes dont chacun réalise de manière autonome les éléments d’une même forme légale ou de formes légales différentes d’une même infraction. Les formes simples et aggravées peuvent être réunies dans les conditions prévues par la loi. Le vol, l’escroquerie et le détournement commis par une personne investie de fonctions officielles ne peuvent toutefois être arbitrairement regroupés au seul motif qu’ils visent tous un avantage patrimonial. [1]

Avant d’envisager l’unité, chaque acte doit être individualisé quant au moment, au lieu, à l’objet, au mode d’exécution, à l’auteur et à son élément de culpabilité. Une affirmation telle que « a commis des violations pendant plusieurs mois » ne permet d’examiner ni les éléments de chaque acte ni leur lien. Le résultat global ne dispense pas l’accusation de cette charge de la preuve.

Inversement, tout mouvement matériel ne constitue pas un acte distinct au sens de l’article 26. Plusieurs mouvements successifs lors d’une seule soustraction de biens peuvent former un acte d’exécution unique. Fragmenter un comportement naturellement unitaire pour le « réunir » ensuite au titre de l’article 26 est aussi inexact que fusionner des infractions véritablement indépendantes.

3. Intervalles brefs et mêmes circonstances

La loi ne fixe aucun nombre maximal universel de jours entre les actes. L’exigence d’intervalles brefs appelle une appréciation au regard de la nature de l’infraction, de la persistance des conditions et de la manière dont se présentent les occasions d’accomplir les actes suivants. Il est erroné d’introduire un délai non prévu par la loi qui déterminerait automatiquement tous les cas. [1]

Un intervalle bref peut étayer l’unité, mais ne suffit pas à l’établir. Deux escroqueries commises le même jour à des occasions entièrement différentes peuvent nécessiter une appréciation séparée. De même, un intervalle plus long ne doit pas être considéré indépendamment de l’activité récurrente dans laquelle les actes se sont inscrits. Dans chaque cas, la motivation doit expliquer pourquoi la période concernée est brève au regard de l’activité infractionnelle examinée.

Les mêmes circonstances n’exigent pas une identité absolue de toutes les conditions extérieures. Ce qui compte est un noyau stable : les fonctions confiées, l’accès aux biens, le mécanisme utilisé, une occasion récurrente et le mode d’interaction. Un changement d’adresse n’exclut pas nécessairement l’unité ; une adresse inchangée ne la crée pas nécessairement.

Prenons le cas d’un caissier qui détourne à plusieurs reprises des sommes confiées en utilisant la même procédure comptable. Ce cas diffère de celui où il s’approprie ensuite l’argent d’autrui par une tromperie distincte, extérieure aux fonctions qui lui sont confiées. Une intention commune de s’enrichir n’efface pas les différences entre les éléments des infractions et les conditions factuelles.

4. Homogénéité de l’élément de culpabilité et lien subjectif

L’homogénéité de l’élément de culpabilité doit être examinée conjointement avec l’exigence que les actes ultérieurs prolongent les actes antérieurs également sur le plan subjectif. Il ne suffit pas que tous les actes aient été intentionnels. L’analyse doit préciser le rapport entre le comportement antérieur et la décision d’agir de nouveau, ainsi que la persistance éventuelle d’une orientation unitaire dans des conditions substantiellement similaires. [1]

L’article 26, paragraphe 1, n’exige pas expressément que l’auteur ait prévu, avant le premier acte, le nombre final et les dates exactes de tous les actes ultérieurs. L’absence de plan préalable détaillé n’est donc pas un motif autonome permettant d’écarter l’infraction continuée. De même, une supposition générale de « disposition criminelle » ne peut remplacer la preuve du lien subjectif.

Les déclarations, les communications, les mesures comptables, l’utilisation répétée d’un même dispositif et les réactions consécutives à un acte antérieur peuvent présenter un intérêt probatoire. Elles doivent faire l’objet d’une appréciation concrète, sans transformer une similitude ordinaire en présomption d’intention. Une prudence particulière s’impose lorsque sont réunis des actes présentant des formes de culpabilité différentes ou des orientations qualitativement différentes.

5. Limites légales de l’unité

L’article 26, paragraphe 6, limite expressément cette construction pour les infractions contre la personne commises à l’encontre de personnes différentes et pour les actes commis après le dépôt de l’acte d’accusation, ainsi que pour les actes antérieurs qui n’y sont pas inclus. Ces limites ne peuvent être écartées au seul motif que les comportements présentent une similitude factuelle. Il faut également examiner la portée précise de l’accusation portée devant le tribunal. [1]

L’interdiction concernant des victimes différentes ne doit pas être reformulée comme une règle générale selon laquelle toute infraction affectant plusieurs propriétaires exclurait l’application de l’article 26. La loi vise une catégorie particulière d’infractions. Les infractions complexes et les comportements qui affectent plusieurs intérêts protégés exigent une analyse de leur nature juridique plutôt qu’un décompte mécanique des personnes touchées.

La jonction procédurale d’affaires ne prouve pas davantage l’unité en droit pénal substantiel. À l’inverse, le jugement de différents épisodes dans des procédures distinctes ne dispense pas le tribunal d’examiner les règles applicables au concours d’infractions et de tenir compte des décisions judiciaires antérieures. Ce sont les limites légales et l’identité des faits qui importent, et non simplement les numéros d’affaire.

6. Déterminer la qualification de l’ensemble

Pour une infraction continuée, la répression est déterminée en considérant ensemble les actes inclus et leur résultat global. Cela n’autorise ni le cumul de valeurs étrangères à l’objet de la même infraction ni l’inclusion d’épisodes non prouvés pour atteindre un seuil d’aggravation. L’étendue de l’unité doit d’abord être prouvée ; l’ensemble ne peut être apprécié qu’ensuite. [1]

L’article 26, paragraphes 3 et 4, contient des règles particulières pour réunir les formes simples et aggravées. La conclusion ne peut se réduire à la formule mécanique selon laquelle « un épisode est plus grave, donc l’ensemble reçoit la qualification la plus grave ». La loi exige de considérer l’importance des circonstances aggravantes pour l’ensemble de l’activité infractionnelle. Cette appréciation doit être motivée, et non simplement énoncée.

Les différents degrés de réalisation sont également expressément réglementés. Lorsque des actes consommés et des tentatives sont réunis, l’article 26, paragraphe 5, permet d’appliquer les règles de répression de la tentative si les actes consommés n’affectent pas de manière significative l’ensemble de l’activité infractionnelle. Un épisode consommé ne détermine donc pas automatiquement la qualification de l’ensemble. [1]

7. Concours réel et constructions voisines

Lorsque l’unité requise fait défaut, les infractions indépendantes ne cessent pas d’exister. Les articles 23–25 s’appliquent si leurs conditions sont réunies. Le concours réel porte sur des infractions différentes commises par des actes distincts ; un acte unique constituant plusieurs infractions soulève la question du concours idéal. Ces distinctions précèdent le calcul de la peine globale. [1]

L’infraction continuée ne doit pas être confondue avec l’infraction continue. Dans la première, des actes distincts réalisant les éléments constitutifs d’une infraction sont réunis par la loi. Dans la seconde, une situation illicite unique se maintient dans le temps ou les éléments de l’infraction sont réalisés de manière ininterrompue, lorsque sa structure le permet. L’acquisition répétée d’objets interdits et la détention ininterrompue d’un objet déjà acquis n’appellent pas une analyse identique.

Les infractions exigeant une commission systématique ou une activité exercée à titre professionnel possèdent également leur propre structure. La répétition ou l’activité soutenue peut constituer un élément de l’infraction elle-même. L’article 26 ne doit pas servir d’explication universelle à toute répétition. Le point de départ doit toujours être l’acte d’exécution et les autres éléments de la disposition concernée.

8. Un exemple jurisprudentiel et la rigueur probatoire

L’arrêt no 664 du 29 décembre 2010, rendu dans l’affaire pénale no 686/2010 par la troisième chambre pénale de la Cour suprême de cassation, a examiné huit certifications notariales dans le cadre d’une accusation fondée sur l’article 311, lu conjointement avec l’article 26. Cet exemple illustre une application au-delà des infractions contre les biens ; il ne crée aucune présomption générale selon laquelle tous les documents établis par une même personne formeraient une seule infraction. [2]

La défense contre un regroupement erroné doit identifier l’élément précis qui fait défaut : un type d’infraction différent, une rupture des circonstances, une absence d’homogénéité de l’élément de culpabilité, l’absence de lien subjectif ou une interdiction légale. Le désaccord avec la qualification globale ne peut remplacer l’analyse des épisodes. À l’inverse, la défense contre une séparation erronée doit démontrer le noyau commun prouvé et la réunion de toutes les conditions.

La motivation judiciaire doit permettre de vérifier quels actes ont été inclus et pour quelles raisons. L’article 305, paragraphe 3, du Code de procédure pénale exige des faits établis, un fondement probatoire et un raisonnement juridique ; cette exigence est incompatible avec une présentation sommaire qui dissimule des épisodes non prouvés dans un montant total. Si certains actes sont écartés, il faut apprécier les conséquences de cette exclusion sur la qualification et la peine des actes restants. [3]

9. Détermination de la peine et interdiction de la double prise en compte

L’infraction continuée ne garantit pas nécessairement une issue plus favorable. La valeur cumulée de son objet ou de ses conséquences peut entraîner une qualification aggravée. De même, le concours réel ne signifie pas automatiquement l’addition arithmétique de toutes les peines. La comparaison doit suivre la loi, et non l’intuition selon laquelle une qualification serait toujours « moins sévère ». [1]

Lors de la détermination de la peine, le nombre d’épisodes, la durée et la persistance peuvent être pertinents pour l’infraction concernée. L’article 56 doit néanmoins être respecté : une circonstance déjà prise en compte par le législateur dans la définition de cette infraction ne peut être réutilisée comme motif autonome d’aggravation. Le montant cumulé ne peut à la fois déterminer la qualification et devenir, sans motivation supplémentaire, un second facteur aggravant. [1]

10. Conclusion

L’infraction continuée est une unité reconnue par la loi, et non une technique de synthèse des preuves. Son application exige que chaque acte réalise de manière autonome les éléments constitutifs d’une infraction, qu’un lien objectif et subjectif soit établi et qu’aucun obstacle légal n’existe. Le concours réel s’applique lorsque les infractions conservent leur indépendance et que ses propres conditions sont réunies.

La méthode pratique la plus fiable comporte deux étapes : examiner d’abord chaque acte séparément, puis le lien entre les actes prouvés. Elle évite tant l’extension injustifiée d’une accusation unique que la multiplication artificielle des infractions. L’unité en droit pénal substantiel doit être prouvée avant de servir à déterminer la peine.

Sources législatives et jurisprudence

  1. Code pénal. Texte consolidé dans Lex.bg ; les dispositions pertinentes sont identifiées dans l’analyse. Vérification de la source mentionnée dans l’original : 14 septembre 2026. Texte source.
  2. Cour suprême de cassation, troisième chambre pénale, arrêt no 664 du 29 décembre 2010 dans l’affaire pénale no 686/2010. Motifs concernant une infraction documentaire commise par un notaire et l’inapplicabilité de la qualification de cas de moindre gravité dans cette affaire. Texte officiel. Texte source.
  3. Code de procédure pénale. Texte consolidé dans Lex.bg. Vérification de la source mentionnée dans l’original : 14 septembre 2026. Texte source.

Cet article présente une analyse générale de la théorie et de la pratique juridiques. Une affaire concrète exige de prendre en compte le droit applicable au moment pertinent et l’article 2 du Code pénal. Les cas hypothétiques servent uniquement à l’analyse juridique et ne décrivent pas des affaires réelles.

Marian Georgiev Ivanov, avocat · Droit pénal