Le droit à la défense et à l’assistance juridiques
Tout citoyen a droit à une protection lorsque ses droits ou intérêts légitimes sont violés ou menacés et peut se présenter avec un défenseur devant les institutions de l’État, conformément à l’article 56 de la Constitution bulgare. En vertu de l’article 24, paragraphe 1, point 3, de la loi sur la profession d’avocat, l’exercice de cette profession comprend la représentation et la défense devant les autorités judiciaires et administratives et dans les relations avec les personnes physiques et morales.
L’accès effectif à un avocat et le secret des échanges entre l’avocat et son client bénéficient de la protection de la Constitution et de la Convention. Les modalités procédurales et les restrictions doivent être appréciées au regard du droit applicable, en tenant compte de la substance du droit, de la nécessité, de la proportionnalité et de garanties suffisantes. Les décisions portant sur des questions juridiques distinctes ne sauraient être interprétées comme une interdiction générale de réglementer l’exercice de la profession d’avocat.
Jurisprudence et questions tranchées
- Décision n° 15 du 28 septembre 1993 de la Cour constitutionnelle, affaire n° 17/1993 et décision n° 3 du 17 mai 1994, affaire n° 1/1994 portent sur l’importance et la portée générale du droit constitutionnel à la protection.
- Ordonnance n° 1 du 30 mars 2021 de la Cour constitutionnelle, affaire n° 2/2021 concerne la recevabilité d’une demande relative à la législation contre le blanchiment de capitaux ; il ne s’agit pas d’une décision au fond déclarant les obligations concernées inconstitutionnelles.
- Décision n° 6 du 5 juin 2025 de la Cour constitutionnelle, affaire n° 28/2024 déclare inconstitutionnel l’article 120, paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale concernant les frais d’avocat dans le cadre d’un recours administratif ; elle ne tranche pas toutes les questions relatives à l’accès à un avocat.
- Décision n° 2735 du 18 mars 2025 de la Cour administrative suprême, affaire administrative n° 8239/2024, huitième chambre, confirmée par la décision n° 7943 du 16 juillet 2025, affaire administrative n° 4496/2025, formation de cinq juges du premier collège, annule l’article 64, paragraphe 3, du règlement d’application de la loi sur les mesures contre le blanchiment de capitaux relatif à la déclaration d’application des règles internes uniformes. Ces décisions n’abolissent pas toutes les obligations prévues par cette loi et n’en exemptent pas toutes les activités exercées par un avocat.
- Iliya Stefanov c. Bulgarie, 22 mai 2008, requête n° 65755/01 et Petri Sallinen et autres c. Finlande, 27 septembre 2005, requête n° 50882/99 concernent le secret professionnel et les garanties légales et procédurales requises en matière de perquisitions et de saisies ; des violations de l’article 8 ont été constatées au regard des faits propres à ces affaires.
- Michaud c. France, 6 décembre 2012, requête n° 12323/11 a conclu à l’absence de violation de l’article 8. La Cour a jugé le régime français concerné proportionné en raison de son champ d’application limité, des exceptions protégeant les activités de défense et de conseil juridique et du rôle d’intermédiaire du bâtonnier dans les déclarations de soupçon. Cet arrêt n’établit pas une interdiction absolue d’imposer aux avocats des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Fondement juridique : Articles 24, 33, 34 et 45 de la loi sur la profession d’avocat.