TRIBUNAUX ET PARQUETS MILITAIRES • INFRACTIONS MILITAIRES

La compétence des tribunaux militaires est régie par l’article 396 du Code de procédure pénale, à l’exception des infractions relevant de la compétence du Parquet européen. La qualité de la personne et les conditions légales sont déterminantes, et non la seule dénomination de l’infraction.
→ Les militaires et les autres catégories expressément visées à l’article 396, paragraphe 1 ; pour les militaires, l’acte ne doit pas nécessairement avoir été commis dans l’exercice des fonctions militaires.
→ Les réservistes accomplissant un service actif dans la réserve volontaire et les personnes servant en temps de guerre, conformément à l’article 396, paragraphe 1, point 4.
→ Les personnels civils du ministère de la Défense, des forces armées bulgares, des structures subordonnées au ministre de la Défense ou du Service national de protection, pour les infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, conformément à l’article 396, paragraphe 1, point 6.
→ Les civils participant à une infraction avec des personnes relevant des catégories visées à l’article 396, paragraphe 1, dans les conditions du paragraphe 2 du même article.
Organisation / degrés de juridiction : 1. Un parquet militaire territorial et le tribunal militaire correspondant à Sofia, Plovdiv ou Sliven. 2. Le parquet militaire d’appel et la cour militaire d’appel à Sofia. 3. La Cour suprême de cassation.
Mesures destinées à garantir la comparution : les mesures ordinaires de l’article 58 doivent être distinguées des mesures spéciales de l’article 401 applicables aux personnes visées à l’article 396, paragraphe 1, point 4 : surveillance rapprochée au sein de l’unité et détention dans une caserne ou dans les lieux de détention ordinaires.
Le droit à la défense naît immédiatement selon la qualité procédurale de la personne ; en cas de détention, dès la restriction de liberté.
Fondement juridique : Articles 396, 399, 401 et 405 du Code de procédure pénale.