PLACEMENT ET TRAITEMENT SANS CONSENTEMENT (ARTICLES 155 À 163 ET 165 DE LA LOI SUR LA SANTÉ)
1. Traitement ambulatoire sans consentement.2. Traitement hospitalier sans consentement.
Le droit à la défense — dès la première intervention de l’État portant atteinte aux droits ou restreignant la liberté de circulation, y compris le placement temporaire prévu à l’article 154 de la loi sur la santé ; dans tous les cas, au plus tard lors de la requête du procureur ou de la première convocation au titre des articles 157 et 158 de cette loi.