AvocatMarian Georgiev Ivanov
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PLACEMENT ET TRAITEMENT SANS CONSENTEMENT (ARTICLES 155 À 163 ET 165 DE LA LOI SUR LA SANTÉ)

Hospitalisation et traitement sans consentement — établissement de santé mentale 1. Traitement ambulatoire sans consentement.
2. Traitement hospitalier sans consentement.

Le droit à la défense — dès la première intervention de l’État portant atteinte aux droits ou restreignant la liberté de circulation, y compris le placement temporaire prévu à l’article 154 de la loi sur la santé ; dans tous les cas, au plus tard lors de la requête du procureur ou de la première convocation au titre des articles 157 et 158 de cette loi.

Marian Georgiev Ivanov, avocat

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