Autorités dotées de pouvoirs d’enquête au titre du Code de procédure pénale
| Autorité | Base légale | Compétence / activité |
|---|---|---|
| Procureur | Articles 46, 193, 196, 219 et 246 du Code de procédure pénale | Dirige l’enquête et en contrôle la légalité ; peut mener l’enquête ou accomplir certains actes d’enquête. Dépose un acte d’accusation lorsque les conditions légales sont réunies. La mise en cause formelle n’est pas une compétence exclusive du procureur : une autorité d’enquête peut également y procéder au titre de l’article 219 après en avoir rendu compte au procureur. |
| Magistrats instructeurs | Article 52, paragraphe 1, point 1, et article 194, paragraphes 1 et 2 | Enquêtent sur les catégories d’affaires attribuées par la loi, notamment les infractions expressément énumérées et les affaires complexes en fait et en droit qui leur sont confiées. Toute infraction intentionnelle grave ne relève pas automatiquement de leur compétence. |
| Magistrats instructeurs militaires et policiers militaires enquêteurs | Articles 399 et 405 | Les magistrats instructeurs militaires traitent les affaires visées à l’article 405, paragraphe 1, notamment les infractions commises par des officiers. Dans les autres cas, l’enquête est menée par les policiers militaires enquêteurs en vertu du paragraphe 2. Le procureur militaire dirige et contrôle l’enquête. |
| Policiers enquêteurs du ministère de l’Intérieur | Article 52, paragraphe 1, point 2, article 194, paragraphe 3, et articles 196 et 219 | Enquêtent sur les affaires qui leur sont attribuées par le Code, sous la direction et le contrôle du procureur. Ils peuvent mettre une personne en cause en qualité d’inculpé au titre de l’article 219 ; aucune exclusion générale ne les en empêche. |
| Inspecteurs des douanes chargés de l’enquête | Article 52, paragraphe 1, point 2, et article 194, paragraphe 3 | Enquêtent sur les infractions douanières, les infractions en matière d’accises et les infractions fiscales connexes visées à l’article 194, paragraphe 3, sous réserve des exceptions prévues. Ils doivent être distingués des autres autorités douanières dont les pouvoirs sont limités par l’article 194, paragraphe 5. |
| Inspecteurs enquêteurs de la Commission de lutte contre la corruption | Article 52, paragraphe 1, point 2, et article 194, paragraphe 6 | Enquêtent sur les affaires attribuées par l’article 194, paragraphe 6, selon le droit en vigueur. La compétence dépend de l’infraction, de la qualité de la personne et des éventuelles dispositions transitoires applicables. |
| Agence d’État pour la sécurité nationale — autorité opérationnelle, et non autorité d’enquête au sens de l’article 52 | Article 215 du Code de procédure pénale et compétences légales de l’Agence | Lorsque l’auteur est inconnu et que les conditions de l’article 215 sont réunies, accomplit les activités d’identification et de recherche qui lui sont confiées ; dès que des informations concernant une personne déterminée sont obtenues, transmet les pièces à l’autorité d’enquête et en informe immédiatement le procureur. Cela ne lui confère pas une qualité générale d’autorité d’enquête et ne remplace pas les actes formels d’enquête. |
| L’assistance juridique est disponible selon la qualité procédurale ; en cas de détention, le droit d’accès à un avocat naît immédiatement. | ||
Fondement juridique : Articles 46, 52, 193 à 196, 215, 219, 246, 399 et 405 du Code de procédure pénale.